Les Girondins de Bordeaux condamnés à payer 350000€ pour les exercices 2010, 2011 et 2012

    Les Girondins de Bordeaux attendaient un jugement datant des exercices 2010, 2011 et 2012. Ce jugement de la Cours d’Appel vient d’être publié ce jour.

    Le club au scapulaire est condamné à rembourser 350000€ d’impôts au FISC.

    Retrouvez le jugement complet, avec le détail, ci-dessous.

    Le : 07/05/2020

    CAA de VERSAILLES

    N° 18VE00128

    Inédit au recueil Lebon

    6ème chambre

    Mme BESSON-LEDEY, président

    M. Fabrice MET, rapporteur

    M. ERRERA, rapporteur public

    CABINET ARSENE TAXAND, avocat(s)

    lecture du mardi 28 avril 2020

    REPUBLIQUE FRANCAISE

    AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

    Vu la procédure suivante :

    Procédure contentieuse antérieure :

    La société anonyme sportive professionnelle (SASP) Football Club des Girondins de Bordeaux a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des compléments de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises auxquels elle a été assujettie au titre des années 2010, 2011 et 2012, ensemble les frais de gestion, ainsi que des taxes additionnelles à cette cotisation mises à sa charge au titre des années 2011 et 2012.

    Par un jugement n° 1609467 du 4 décembre 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a prononcé la décharge de ces impositions, à hauteur de 350 079 euros.

    Procédure devant la Cour :

    Par une requête enregistrée le 11 janvier 2018, le MINISTRE DE L’ACTION ET DES COMPTES PUBLICS demande à la Cour :

    1° d’annuler ce jugement ;

    2° de rétablir la SASP Football Club des Girondins de Bordeaux au rôle de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre des années 2010, 2011 et 2012, en droits et pénalités.

    Le ministre fait valoir que les plus-values, réalisées au cours des exercices 2010 à 2012 et résultant des transferts de joueurs, doivent être incluses dans le calcul de la valeur ajoutée servant de base à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.

    …………………………………………………………………………………………..

    Vu les autres pièces du dossier.

    Vu :

    – le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

    – le code de justice administrative et l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif, modifiée par l’ordonnance n° 2020-405 du 8 avril 2020.

    Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

    Ont été entendus au cours de l’audience publique :

    – le rapport de M. A…,

    – les conclusions de M. Errera, rapporteur public,

    – et les observations de Me C…, substituant Me B…, pour la SASP Football Club des Girondins de Bordeaux.

    Considérant ce qui suit :

    1. La société anonyme sportive professionnelle (SASP) Football Club des Girondins de Bordeaux a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2010, 2011 et 2012, à l’issue de laquelle l’administration a réintégré, dans la valeur ajoutée servant de référence pour la détermination de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, les produits tirés par cette société de la cession de contrats de joueurs. Il en est résulté la mise à la charge de la société de compléments de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, ensemble les frais de gestion, au titre de ces trois années, ainsi que de la taxe annexe à cette cotisation au titre des années 2011 et 2012. Des intérêts de retard ont également été appliqués à la cotisation supplémentaire due au titre de l’année 2010. Par un jugement du 4 décembre 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a déchargé la société de ces impositions, en droits et pénalités. Le MINISTRE DE L’ACTION ET DES COMPTES PUBLICS relève appel de ce jugement.

    Sur les impositions litigieuses :

    2. Aux termes de l’article 1586 ter du code général des impôts : “ I. – Les personnes physiques ou morales ainsi que les sociétés non dotées de la personnalité morale et les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d’un contrat de fiducie qui exercent une activité dans les conditions fixées aux articles 1447 et 1447 bis et dont le chiffre d’affaires est supérieur à 152 500 € sont soumises à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. / II. – 1. La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est égale à une fraction de la valeur ajoutée produite par l’entreprise, telle que définie à l’article 1586 sexies (…) “. Aux termes de l’article 1586 sexies de ce code : “ I. – Pour la généralité des entreprises, à l’exception des entreprises visées aux II à VI : / 1. Le chiffre d’affaires est égal à la somme : / – des ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises ; / – des redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires ; / – des plus-values de cession d’immobilisations corporelles et incorporelles, lorsqu’elles se rapportent à une activité normale et courante ; / – des refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges. / (…) “. Aux termes de l’article 38 quater de l’annexe III à ce code : “ Les entreprises doivent respecter les définitions édictées par le plan comptable général, sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les règles applicables pour l’assiette de l’impôt “. Ces dispositions fixent la liste limitative des catégories d’éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée en fonction de laquelle est plafonnée la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l’une de ces catégories, il y a lieu de se reporter aux dispositions du plan comptable général, dans leur rédaction en vigueur lors de l’année d’imposition concernée.

    3. Selon les prescriptions du plan comptable général applicable aux années d’imposition en litige, le chiffre d’affaires s’entend du montant des produits réalisés par l’entité avec les tiers dans le cadre de son activité professionnelle normale et courante. Le règlement spécifique du comité de la réglementation comptable du 23 novembre 2004 se borne à indiquer que les contrats entre les clubs et les joueurs professionnels constituent des immobilisations incorporelles et que “ les indemnités de mutation reçues de la part d’une autre société à objet sportif sont comptabilisées en résultat “. Or, des cessions d’immobilisations corporelles ou incorporelles peuvent constituer des ventes à comptabiliser en produits de l’exercice lorsque ces cessions revêtent, compte tenu de la spécificité de l’activité de l’entreprise, un caractère habituel.

    4. D’une part, les cessions de contrats de joueurs présentent désormais, de manière générale, pour les clubs de football professionnel, un caractère récurrent et génèrent une part significative voire structurelle des produits qu’ils réalisent. Elles font ainsi partie du modèle économique de ces clubs et doivent, dès lors, être regardées, compte tenu de la spécificité de leur activité, comme ayant un caractère habituel, alors même que le transfert des joueurs n’interviendrait pas toujours au moment où les clubs pourraient en tirer le plus grand profit, comme le fait valoir la société requérante. D’autre part, les dispositions de l’article 1586 sexies prévoient que le chiffre d’affaires comprend les plus-values de cession d’immobilisations corporelles et incorporelles, lorsqu’elles se rapportent à une activité normale et courante. Par suite, et quand bien même les cessions de contrats de joueurs de la SASP Football Club des Girondins de Bordeaux représentaient une part modeste des effectifs du club et des produits dégagés par son activité, les indemnités en cause devaient être prises en compte dans le calcul de la valeur ajoutée pour la détermination de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Par conséquent, c’est à tort que le Tribunal administratif de Montreuil s’est fondé, pour décharger la SASP Football Club des Girondins de Bordeaux des impositions litigieuses, sur la double circonstance que lesdites indemnités ne participent pas de l’activité normale et habituelle de la société ni n’entrent dans ses produits courants. En l’absence d’autres moyens soulevés par la SASP Football Club des Girondins de Bordeaux devant le Tribunal administratif et la Cour administrative d’appel, il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L’ACTION ET DES COMPTES PUBLICS est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires de cotisation sur la valeur ajoutée auxquelles la SASP Football Club des Girondins de Bordeaux a été assujettie au titre des années 2010, 2011 et 2012. Il y a lieu d’annuler le jugement attaqué et de rétablir la SASP Football Club des Girondins de Bordeaux au rôle de cet impôt au titre de ces trois années.

    Sur l’application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :

    5. Ces dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes que la SASP Football Club des Girondins de Bordeaux demande au titre, respectivement, des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, et, en tout état de cause, des dépens qui auraient été exposés.

    DÉCIDE :

    Article 1er : Le jugement n° 1609467 du 4 décembre 2017 du Tribunal administratif de Montreuil est annulé.

    Article 2 : La SASP Football Club des Girondins de Bordeaux est rétablie au rôle de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, en droits et pénalités, au titre des années 2010, 2011 et 2012.

    Article 3 : Les conclusions présentées la SASP Football Club des Girondins de Bordeaux sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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    N° 18VE00128

    Abstrats : 19-03-045-03-02 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances.