L’intégralité du décret sur l’expérimentation de l’utilisation légale des fumigènes dans les stades

    Aujourd’hui, vous avez certainement vu passer la mise en place d’une expérimentation en ce qui concerne l’utilisation des fumigènes dans les stades et enceintes sportives non couvertes. Ce décret est rentré en vigueur dès sa publication aujourd’hui, et a été signé par Élisabeth Borne (Première ministre), Amélie Oudéa-Castéra (Ministre des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques) et Gérald Darmanin (Le ministre de l’intérieur et des outre-mer).

    Ci-dessous, découvrez l’intégralité du décret qui fixe les conditions de mise en œuvre d’une expérimentation, sur une période de trois ans, visant à permettre aux clubs sportifs professionnels, en collaboration étroite avec les associations de supporters, et avec l’accord des autorités locales, d’organiser des animations pyrotechniques réalisées par des supporters dans un cadre prédéterminé, encadré et sécurisé.

    Cette expérimentation a pour objectif de tendre vers la disparition de l’utilisation illégale et non sécurisée d’articles pyrotechniques dans les tribunes des stades.

    Seulement, vous allez voir qu’il y a beaucoup de conditions à cette mise en œuvre et qu’il sera difficile, du moins à notre sens, de convaincre les groupes de supporters sur plusieurs points. Quoi qu’il en soit, c’est un premier grand pas, qui fera probablement taire l’hypocrisie de certaines instances sur l’utilisation des fumigènes. Celles qui mettent des amendes, mais qui utilisent les images pour promouvoir leur ligue.

    Article 1

    A titre expérimental et jusqu’au 2 mars 2025, en application du deuxième alinéa de l’article L. 332-8 du code du sport, l’introduction, la détention et l’usage d’engins pyrotechniques lors du déroulement ou de la retransmission en public d’une manifestation sportive peuvent être autorisés pour l’organisation d’une animation pyrotechnique, dans les conditions prévues par le présent décret.

    Article 2

    L’expérimentation concerne les enceintes sportives constituant des établissements recevant du public de plein air de 1re catégorie au sens de l’article R. 143-19 du code de la construction et de l’habitation et du règlement de sécurité pris pour son application.
    Seuls sont autorisés les articles pyrotechniques suivants, relevant des catégories F1, F2 et T1, définies à l’article R. 557-6-3 du code de l’environnement : pots à fumée, stroboscopes et torches à main. La masse totale de matière active des articles utilisés ne peut excéder 35 kilogrammes.
    L’animation pyrotechnique se déroule dans une zone réservée, déterminée en fonction des distances de sécurité des articles pyrotechniques utilisés et de leurs effets, de façon à assurer la sécurité des personnes et des biens. Les opérations de montage, de tir et de nettoyage ont lieu au sein de cette zone.
    Les articles pyrotechniques sont mis en œuvre dans la zone d’animation par des participants placés sous le contrôle direct d’une personne titulaire d’un certificat de qualification au moins de niveau 1 au sens de l’article 6 du décret du 31 mai 2010 susvisé, chargée de veiller au bon déroulement de l’animation, conformément aux règles de sécurité en vigueur.
    Seuls les participants et la personne titulaire du certificat de qualification ont accès à la zone d’animation. Seules des personnes majeures peuvent participer à l’animation.

    Article 3

    L’expérimentation est ouverte aux clubs sportifs participant à un championnat organisé par une ligue professionnelle.

    Article 4

    La demande d’autorisation de l’animation pyrotechnique est présentée conjointement par un club mentionné à l’article 3 et le propriétaire de l’enceinte sportive concernée et adressée au préfet du département où doit se tenir la manifestation sportive concernée ou, à Paris, au préfet de police ou, dans le département des Bouches-du-Rhône, au préfet de police des Bouches-du-Rhône, au plus tard un mois avant la date de cette manifestation.
    Cette demande, dont le contenu est fixé par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des sports après avis de l’instance nationale du supportérisme, comprend notamment :

    – les noms, prénoms et dates de naissance des participants et de la personne titulaire du certificat de qualification sous le contrôle de laquelle les participants mettront en œuvre les articles pyrotechniques ;
    – un plan détaillé de la zone d’animation ;
    – les mesures prévues, concernant notamment le secours aux personnes, pour assurer la sécurité des participants et du public ;
    – l’attestation d’assurance responsabilité civile du club et de la personne titulaire du certificat de qualification couvrant les risques liés à l’animation pyrotechnique ;
    – la liste et les caractéristiques des articles pyrotechniques devant être mis en œuvre lors de l’animation ;
    – l’engagement que les opérations de montage, de tir et de nettoyage seront réalisées exclusivement au sein de la zone d’animation ;
    – l’engagement que seuls les participants et la personne titulaire du certificat de qualification seront autorisés à pénétrer dans la zone d’animation, à l’exclusion de toute autre personne ;
    – l’engagement que les articles pyrotechniques inutilisés ou défectueux seront traités, à l’issue de l’animation, selon les instructions fixées par le fournisseur.

    Article 5

    Le préfet de département ou, à Paris, le préfet de police ou, dans le département des Bouches-du-Rhône, le préfet de police des Bouches-du-Rhône délivre l’autorisation au club et au propriétaire de l’enceinte sportive. Il la communique au ministère chargé des sports et au maire de la commune sur le territoire de laquelle se situe l’enceinte accueillant la manifestation sportive.
    Le club communique l’autorisation à la ligue professionnelle et à la fédération délégataire à laquelle il est affilié.

    Article 6

    Chaque animation pyrotechnique fait l’objet d’une évaluation par le club, conformément à un modèle fixé par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des sports après avis de l’instance nationale du supportérisme. Le club peut solliciter à cette fin les observations du préfet qui a délivré l’autorisation. L’évaluation comporte les avis de l’ensemble des parties concernées, notamment de la personne sous le contrôle de laquelle les participants ont mis en œuvre les articles pyrotechniques, des associations de supporters, de la fédération délégataire et de la ligue professionnelle. Elle recense également les incidents relatifs à l’utilisation d’articles pyrotechniques ayant eu lieu lors de la manifestation sportive, notamment en ce qu’ils ont affecté la sécurité des personnes et des biens ou le bon déroulement de cette manifestation.
    L’évaluation est transmise par le club à la ligue professionnelle et à la fédération délégataire, ainsi qu’au préfet qui a délivré l’autorisation. Celui-ci transmet l’évaluation, assortie de son avis, au ministère chargé des sports.

    Article 7

    Le ministre chargé des sports assure le suivi de l’expérimentation, avec le concours de l’instance nationale du supportérisme.
    L’expérimentation fait l’objet d’un rapport d’évaluation établi, après avis de l’instance nationale du supportérisme, par une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé des sports et remis au Parlement au plus tard six mois avant son terme.
    Sur la base des évaluations transmises en application de l’article 6, ce rapport rend compte notamment des animations pyrotechniques organisées dans le cadre de l’expérimentation, fait état des incidents constatés et des difficultés rencontrées et apprécie les résultats de l’expérimentation au regard des objectifs attendus, en particulier du point de vue de la sécurité des personnes et des biens et du bon déroulement des manifestations sportives. Il comporte l’avis de l’instance nationale du supportérisme. Il propose de mettre fin à l’expérimentation, le cas échéant en prenant des dispositions permanentes autorisant dans certaines conditions l’usage des articles pyrotechniques dans les enceintes sportives, ou de la prolonger.

    Article 8

    Le ministre de l’intérieur et des outre-mer et la ministre des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.